Abris d’auto temporaires

Abris d’auto temporaires

Article 88 du règlement de zonage numéro 377

Les abris d’hiver peuvent être installés sans permis du 15 octobre au 30 avril de l’année suivante.

Dispositions applicables aux abris d’autos temporaires et aux abris piétonniers

A) Le nombre maximal d’abris d’auto temporaires et d’abris piétonniers est fixé globalement à 5 par terrain.

B) L’abri d’auto temporaire doit être érigé sur l’aire de stationnement ou sur l’allée d’accès, sans jamais être situé dans la partie de la marge avant située devant la façade principale de la résidence.

C) L’abri d’auto temporaire ou l’abri piétonnier doit être installé à une distance minimale de 2,0 mètres (6,6’) du trottoir ou de la bordure de la chaussée ou de la limite extérieure d’un fossé. Dans le cas d’un terrain de coin, cet abri ne doit jamais être situé dans le triangle de visibilité fixé à 7,5 mètres du point de rencontre des lignes de rue bordant le terrain où elle se situe.

D) La hauteur de l’abri d’auto temporaire ou l’abri piétonnier ne doit jamais dépasser 3,0 mètres (10’).

E) Seuls sont permis les abris d’auto temporaires et les abris piétonniers préfabriqués composés d’une structure de métal recouverte d’une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d’une épaisseur de 0.006 po., ou un équivalent (de type tempo).

F) L’abri piétonnier doit être installé sur des passages piétonniers.

G) L’abri d’auto temporaire ne doit servir qu’au remisage de véhicules automobiles et l’abri piétonnier ne doit servir qu’à protéger un passage piétonnier.

H) En dehors des périodes autorisées par le présent règlement, l’abri d’auto temporaire et l’abri piétonnier doivent être enlevés en totalité, c’est-à-dire le revêtement et la structure.